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Le Tribunal de Première Instance de Bilbao (2ème Cour) ordonne le déménagement d’une station de base de téléphonie mobile.

Le Tribunal de Première Instance de Bilbao (2ème Cour) en 2001 ordonne le déménagement d’une station de base de téléphonie mobile.

Dans son arrêt, la 2ème cour du Tribunal de Première Instance de Bilbao, le 2 juin 2001[N.I.G. # 48-04.2-00/007771]ordonne le démontage d’une station de base de téléphonie mobile en application du principe du “viol électromagnétique du domicile”. Nous donnons ci-dessous des extraits de ce jugement.
Carlos Castro Royo contre l’Association des Propriétaires et Airtel Movil S.A.

Enoncé des faits

Il est reconnu que le plaignant, Carlos Castro a acquis l’appartement #7-gauche, 24 Calle Obieta de Erandio et est devenu un membre de la Communauté des Propriétaires, défenderesse au cours de l’été 1999. Lors d’une réunion de co-propriétaires, par une large majorité (10 sur 12), l’usage de la propriété commune a été cédé à Airtel Movil, S.A. pour l’installation d’une station de base de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble, précisément au dessus de la colonne de l’ascenseur. Il n’y avait que deux votes opposés: celui du plaignant et celui d’un voisin de l’appartement # 3-gauche.

Les parties reconnaissent également de commun accord que le résultat de cette transaction a abouti à un contrat de location établi le 13 juin 2000. Le contrat prévoit une rente de 800.000 pesetas par an en faveur de la communauté des propriétaires et s’étend sur une durée initiale minimale de 5 ans.

Le plaignant conteste l’accord, ce qui donne lieu à une controverse selon trois aspects:
1. Les modifications du titre constitutif de propriété par lesquelles la propriété commune est affectée, comme l’ascenseur qui a un usage spécifique
2. Les effets des radiations électromagnétiques auxquelles Monsieur Castro et sa famille sont continuellement exposés et spécialement sa fille aînée Aroia Castro Clavet qui est actuellement âgée de 8 ans et chez qui on a diagnostiqué des troubles de déficit d’attention avec hyperactivité (ADDH).
3. La perte de valeur du logement récemment acquis, suite à la proximité inadéquate d’une source connue de radiations

Version juridique des faits

Lorsque l’antenne de téléphonie mobile est en fonction, les radiations non ionisantes émises sur le toit, entrent dans le logement du plaignant, lequel logement dispose de fenêtres s’ouvrant sur une terrasse. La densité de puissance du champ est 0,4 microwatts par cm² (0,4 µW/cm²) sur la terrasse et 0,3 µW/cm² dans les pièces du couple marié et de leur fille. Dans la colonne de l’ascenseur, la densité de puissance atteint 39 W/m² (= 3.900 µW/cm²!)…

Actuellement, il n’y a pas de norme ni de recommandation officielle dans le royaume, concernant des niveaux autorisés d’exposition aux champs électromagnétiques, bien que des règlements sont formulés en cette matière en vertu de la recommandation 1999/519/CE de l’Union Européenne (30 juillet 1999). Dans le cas de radiations à haute fréquence, comme c’est le cas du 24 de la Calle Obieta de Erandio, la densité de puissance ne devrait pas être supérieure à la limite européenne recommandée, même dans la colonne de l’ascenseur.

Cependant, il n’y a pas de norme légale et les règles qui ressortent au niveau local et national sont beaucoup plus restrictives, selon la preuve. Le même rapport que la communauté défenderesse à soumis avec sa réponse à laquelle son témoin, Monsieur Garro Rementeria a souscrit cite les limites d’exposition au Canada et en Russie de 1 µW/cm²…

Les champs électromagnétiques en général et les radiations non ionisantes à faible puissance et à haute fréquence de la téléphonie mobile en particulier sont raisonnablement suspectées de ne pas être sans danger pour la santé des êtres humains qui y sont exposés de manière permanente et il existe au moins une probabilité de doute qu’elles puissent affecter le système nerveux . Le risque le plus évident à suspecter concerne les enfants dont les organes sont en développement tant en croissance qu’en forme…

On est face à la décision quant à la valeur mesurable qui incite à une imposition de distance, étant donné que les radiations ne peuvent pas être complètement éliminées dans le monde moderne. On se base sur le Principe de précaution qui commence à être exigé dans les documents internationaux…

Les immissions de radiations dans une propriété privée constituent une servitude

Il ne pourrait y avoir qu’un abus légal, si une communauté signait un contrat dont la conséquence serait une agression contre la santé des occupants d’un logement, c’est-à-dire s’il devait s’agir d’une attaque contre le droit constitutionnel de protection de la partie lésée. c’est pourquoi ce contrat ne peut relever de la compétence de la communauté des propriétaires… Mais, comme cela a été dit, il n’est pas clairement démontré par des preuves que l’antenne d’Airtel Movil en fonctionnement présente un danger pour l’état psychologique et physique de Monsieur Castro et de sa famille.

Ce qui est démontré, c’est que dans le logement du 7-gauche vit Aroia Castro, une fille souffrant d’ADDH et que les champs permanents émis par la station relais ont été mesurés:: 0,4 µW/cm² sur la terrasse et 0,3 µW/cm² dans les pièces de l’appartement, lequel est continuellement exposé aux ondes. Il est donc prudent de suspecter que les radiations ne soient pas absolument inoffensives pour le système nerveux de la mineure ou, ce qui revient au même, que le principe de précaution doit conseiller de ne pas exclure l’aggravation probable du syndrome d’Aroia sous l’action des radiations.

Monsieur Castro n’a pas l’obligation de supporter les effets du contrat de la communauté dans son habitation privée et c’est pour cette raison que la Cour accepte les conclusions du plaignant. Si le contrat contesté n’enfreint pas le droit au sens strict, il devrait néanmoins être considéré simplement comme illégal en vertu de l’article 18.1.a) en relation avec l’article 9.1.c)LPH, parce qu’il a établi une sorte de servitude dans un domicile privé, laquelle servitude ne découle pas de dispositions essentielles de services communs d’intérêt général.

On ne peut pas, à cause d’un doute ou d’une suspicion, s’opposer à une décision d’une communauté, décision qui est de la compétence de la communauté, parce que ceci ferait prévaloir la conviction d’une personne sur celle de la majorité…

Mais alors que les radiations sont absorbées par les matériaux de l’immeuble et s’atténuent avec la distance, dans le cas présent, celles de l’antenne pénètrent en permanence dans le logement de Monsieur Castro. La cession de propriété commune pour obtenir une location représente une finalité utile et acceptable, mais rien ne peut légalement contraindre le co-propriétaire à y consentir dans son propre logement, – même avec compensation pour dommages et préjudice – étant donné que ce n’est pas un payement qui engage l’usage de cette propriété, ni le droit de servitude, essentiel pour tout service général à la communauté, qui sont des exceptions à l’article 9.1.c)LPH!

Légalement, concernant une servitude de communauté sur une propriété privée, il n’y a pas de raison d’établir une distinction entre quelque chose qui peut être touché – un tuyau, par exemple – et ce qui est également physique mais non perceptible par les sens. Les effets thermiques des radiations sont connus depuis longtemps et ne sont pas contredits. Il faut penser, par exemple, aux pollutions dites sonores, ou aux émanations classiques d’odeurs de détritus.

Les radiations de téléphonie mobile, mesurées en permanence à l’intérieur du logement et émises par une source extérieure dans une propriété privée exigent une protection comme pour n’importe quelle émission, ou doivent être consenties par le co-propriétaire. Si leur innocuité absolue était parfaitement prouvée, étant donné qu’elles n’occupent pas d’espace et ne sont pas perceptibles par les sens, le refus de consentement par le propriétaire du logement devrait nécessairement être considéré comme un abus.

Mais, étant donné que la preuve montre qu’il est raisonnable d’éviter l’exposition d’une fille hyperactive aux radiations, et que des préoccupations scientifiques et sociales deviennent de plus en plus accusatrices chaque jour, il n’y a rien d’abusif dans la démarche de Monsieur Castro de ne pas donner son consentement. Il se comporte en père prudent vis-à-vis de sa famille. Et, sans son consentement, le contrat conclu par la communauté est illégal.

Le plaignant cite le récent jugement de Murcia, le 13 février 2001, lequel est un précédent concernant la légalité d’une action de refus de l’intrusion d’un champ électromagnétique; il est pertinent d’examiner les arguments de ce jugement.

L’opinion évoquée comprend une très ancienne ligne à propos de frictions entre les droits, les obligations et les choses qui sont en relation avec les émissions et leur voisinage. L’action légale peut être introduite pour raisons de cessation et/ou d’interdiction de perturber la jouissance paisible d’une propriété. Toute perturbation connue n’est pas inoffensive ou quelle qu’en soit la raison légale, elle ne devrait pas être subie, en vertu des principes de liberté et de propriété, d’usage normal et de tolérance normale. ?

Dans le cas du jugement de la Cour d’Appel de Murcia, un transformateur émettait un champ électromagnétique beaucoup plus intense dans un logement que le champ émis par l’usage d’appareils électriques domestiques dans tous les autres appartements et ceci fut considéré comme une intrusion ou une interférence. La légitimité de l’intrusion caractérisée a été mise en doute par le plaignant dans une action de refus de servitude, la charge à été imposée à la compagnie d’électricité Iberdrola qui gérait le transformateur de prouver que la situation à laquelle le logement était soumis était totalement et absolument sans danger. Faute d’avoir pu prouver cela, la présomption d’illégalité n’a pas pu être récusée et la liberté de propriété a été retenue. La totale cessation de l’intrusion a été ordonnée…

Jugement

 

A la requête de Carlos Castro Royo contre les propriétaires du n° 24 de la Calle Obieta de Erandio et Airtel Movil S.A., j’ordonne que le contrat du 12 décembre 1999 de la communauté est nul et non avenu; que la défenderesse enlève l’antenne de téléphonie mobile du toit de l’immeuble de la communauté, et que les frais soient à charge de la défenderesse.

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